Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
Vu le décret no 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ;
Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 modifié portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 25 avril 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Objet du présent arrêté.
1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions du règlement RID visé à l'article 2 et, le cas échéant, de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par chemin de fer, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte deux annexes : l'annexe I, qui est le RID proprement dit, et l'annexe II.
En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :
- un numéro d'article vise un article du présent arrêté ;
- un numéro de partie vise une partie de l'annexe I ;
- un numéro tout court vise une référence numérotée en marge de l'annexe I.
2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans l'annexe I ne peuvent pas être transportées par chemin de fer sauf dérogations prévues aux articles 37 à 39.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses à transporter et leur mode d'envoi ;
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage et les contrôles périodiques des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles et des wagons-citernes ;
- les conditions d'utilisation et l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;
- les conditions d'utilisation, le placardage et la signalisation des conteneurs, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles, des wagons et des wagons-citernes ;
- le chargement, le déchargement et le stationnement des wagons ;
- les documents relatifs au transport.
4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires, ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) Aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.3 ;
b) Aux transports des matières dangereuses qui sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêt), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but ;
c) Aux transports effectués entièrement sur des voies ferrées dans le périmètre d'une entreprise, lesquels sont néanmoins soumis aux dispositions de l'article 15.
Art. 2. - Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
COTIF : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, avec ses deux appendices et leurs annexes, signée à Berne le 9 mai 1980 ;
CIM : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF ;
RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, qui constitue l'annexe I de la CIM. Ce règlement est repris en annexe I au présent arrêté. Il comprend les amendements entrant en vigueur au 1er juillet 2001 ;
Marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par chemin de fer est interdit, ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes ;
Unités de transport intermodal (UTI) : conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.
Sont également applicables les définitions données dans l'annexe I, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des différentes classes de marchandises dangereuses données dans la Partie 2.
Le sigle RTMD renvoie au Règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.
Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente.
1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports, sauf pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil, pour lesquels le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.
2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus, lorsqu'ils sont pris ou délivrés par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par l'annexe I pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :
a) Les épreuves et agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages mentionnés à la partie 6 ;
b) Les épreuves mentionnées au 4.1.4.4 ;
c) L'approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.1.6.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré ;
d) L'approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV prévue aux 6.5.1.6.4 et 6.5.4.14.1 ;
e) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 ;
f) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes ou CGEM mentionnés au 6.8.2.3 ;
g) Les attestations d'épreuves des citernes mobiles mentionnées au 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 ;
h) Les attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes ou CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5 ;
i) Les attestations d'épreuves des wagons-citernes ou wagons-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5 et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 ;
j) Jusqu'au 31 décembre 2003, les certificats d'agréments de modèles de colis de type B(U)-85 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles mentionnés au 1.6.6.2.2 ;
k) Les certificats d'agréments de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles mentionnés au 6.4.23.4 ;
l) Les certificats d'agréments de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles mentionnés au 6.4.23.4 ;
m) Les certificats d'agréments de matières radioactives sous forme spéciale mentionnés aux 1.6.6.3 et 6.4.23.8 ;
n) Les certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3.
La reconnaissance prévue ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents, visés aux points a, c et d, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange.
3. La reconnaissance prévue au paragraphe 2 ci-dessus s'applique également dans les mêmes conditions, mais pour ce qui concerne l'exécution des seuls transports internationaux, aux décisions, marques et documents :
- visés aux points b et e à n, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange ;
- pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à la COTIF membres ni de l'Union européenne ni de l'Association européenne de libre-échange.
Art. 4. - Missions des intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises, les mesures ci-après doivent être observées :
1. Transport en colis et en vrac.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :
- aux interdictions de chargement en commun ;
- au calage et à l'arrimage des colis ;
- aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
- au placardage et à la signalisation des wagons.
Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
2. Transport en citernes.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à ce que :
- la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
- la citerne ne présente pas d'avarie ;
- ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
- la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.
Le responsable de tout établissement qui effectue le chargement doit veiller en outre à ce que :
- le personnel habilité au chargement ait été formé ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;
- les consignes de chargement soient respectées.
Il appartient au destinataire de matières dangereuses de veiller à ce que :
- le personnel habilité au déchargement ait été formé ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;
- les consignes de déchargement soient respectées.
Après le chargement, comme après le déchargement, l'établissement expéditeur et l'établissement destinataire devront vérifier que :
- tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;
- le placardage et la signalisation sont conformes.
3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.
Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :
- le personnel habilité au transbordement ait reçu une formation de base ;
- les consignes de transbordement soient affichées et respectées.
Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :
- de veiller :
- aux interdictions de chargement en commun des colis ;
- au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodal ;
- au placardage des wagons chargés de colis ;
- de vérifier :
- le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodal ;
- la présence des plaques-étiquettes et des panneaux orange sur les unités de transport intermodal.
Art. 5. - Mission du transporteur ferroviaire avant envoi des wagons.
Avant l'expédition de wagons contenant des marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur ferroviaire est tenu de vérifier, dans les conditions prévues par la réglementation ferroviaire :
- que les wagons sont dans un bon état extérieur et notamment que les dispositifs de fermeture des wagons-citernes sont en position fermée et étanche ;
- que le placardage et la signalisation des mêmes wagons sont conformes aux prescriptions du présent arrêté.
Les vérifications prévues ci-dessus ne sont pas nécessaires si, entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur, une procédure a été mise en place pour garantir que ces contrôles ont été effectués avec satisfaction par l'expéditeur.
Art. 6. - Transports de denrées alimentaires.
Sont interdits dans une même citerne les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.
Art. 7. - Flexibles.
Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de wagons de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions qui figurent à l'annexe D.1 de l'arrêté ADR susvisé.
Art. 8. - Opérations de manutention, de calage et d'arrimage.
1. Les règles de calage et d'arrimage sont réputées satisfaites lorsque les unités de transport intermodal sont chargées sur des wagons spécialisés du type « plancher avec glissière de centrage latéral » ou sur des wagons équipés de chevilles UIC ou sur des wagons-poches.
2. Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses.
Art. 9. - Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au cours des manutentions de marchandises dangereuses.
1. Il est interdit de faire usage de feu ou de flamme nue et de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des wagons et dans les wagons.
2. Les appareils d'éclairage portatifs ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur d'un wagon.
3. Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 61o C, une bonne connexion électrique entre le châssis du wagon et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage ou de vidange doit être limitée.
4. Les manutentions des matières dangereuses transportées par wagons complets (chargement, déchargement, transbordement) sont interdites sur les parties de voies équipées électriquement lorsque les conducteurs d'amenée du courant sont sous tension.
Art. 10. - Lieux de chargement et de déchargement et précautions à prendre pour les opérations autorisées en gare.
1. Transports de matières et objets explosibles (classe 1).
(Voir annexe II.)
2. Transports en vrac.
Le chargement et le déchargement des marchandises des classes 4.2 et 4.3 transportées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare.
3. Transports en citernes.
Le chargement et le déchargement des matières dangereuses transportées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toutefois admis le chargement et le déchargement des marchandises suivantes :
- classe 2 : gaz du groupe A ;
- classe 3 : matières des groupes d'emballage II ou III et autorisées en citernes ;
- classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en citernes.
4. Pour le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses en gare, des consignes communes doivent être établies entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.
Art. 11. - Déclaration de chargement de matières dangereuses.
Tout transport de marchandises assujetti au présent arrêté doit faire l'objet d'une déclaration de chargement de matières dangereuses.
L'expéditeur doit porter dans la déclaration de chargement, outre les mentions prévues au 5.4.1, les mentions suivantes :
- le nombre et la description des colis ou des GRV ;
- la masse brute des colis en kg (et la masse nette de la matière explosible pour les matières et objets explosibles) ;
- et s'il s'agit d'un transport autorisé en application des dispositions du 1.5.1, les mentions éventuellement prévues par la dérogation et les références de cette dérogation.
La déclaration de chargement de matières dangereuses est établie sur un document désigné dans l'annexe I par le terme « lettre de voiture » et qui doit être :
- en trafic international, la « lettre de voiture » ;
- en trafic intérieur à la France, le contrat de transport ou le bordereau de suivi, prévu par l'arrêté du 4 janvier 1985, relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisance.
Le responsable de l'établissement qui effectue le chargement doit certifier soit dans la déclaration de chargement, soit dans une déclaration à part, qu'il a observé les obligations qui lui sont faites à l'article 4.
Art. 12. - Information des conducteurs de trains.
Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution doivent être informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train).
Art. 13. - Consignes de sécurité pour les transports en citernes et en vrac.
1. Contenu des consignes.
Le transport de matières dangereuses en citernes et en vrac dans des grands conteneurs, wagons et petits conteneurs donne lieu à l'utilisation de consignes précisant :
- la nature des dangers présentés par les matières ainsi que les mesures de sécurité à appliquer en première urgence pour y faire face en cas d'accident ou d'incident ;
- les précautions à prendre pour les personnes et les premiers soins à donner à celles qui entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits pouvant s'en dégager ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie, et en particulier les agents d'extinction à ne pas employer ;
- les mesures à prendre en cas d'épandage dans l'eau ou sur le sol ou en cas de diffusion de la matière dans l'air.
2. Exploitation des consignes.
Le transporteur ferroviaire doit se constituer une collection complète des consignes soit en utilisant des fiches écrites, soit en se servant d'une banque de données informatisée.
Le transporteur ferroviaire prend toutes dispositions nécessaires pour que :
- ses postes de commandement disposent des consignes, ou aient accès à leur contenu ;
- chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter celles des recommandations qui figurent dans ces consignes et dont l'application lui incombe.
Art. 14. - Placardage des wagons et signalisation des véhicules routiers sur wagons.
1. S'il s'agit d'un chargement complet, les plaques-étiquettes des wagons doivent être apposées par l'expéditeur. Dans les autres cas, elles doivent être apposées par le transporteur.
2. En trafic ferroutage (voir 1.1.4.4), les panneaux orange des véhicules-citernes et des véhicules chargés de vrac, exigés au 5.3.2 de l'ADR, doivent, dans tous les cas, figurer sur les côtés de chaque citerne, parallèlement à l'axe longitudinal des véhicules.
Art. 15. - Limitation du temps de stationnement.
1. Les wagons chargés, contenant des marchandises dangereuses, ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base. Ils ne doivent stationner en dehors de ces installations que le temps prévu par les règles internes au transporteur ferroviaire et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expédition, d'acheminement et de livraison.
2. Les wagons-citernes et les wagons pour vrac vides non nettoyés, exceptés ceux ayant transporté des matières de la classe 7, peuvent être admis en garage prolongé sur les voies du chemin de fer, en des lieux déterminés et selon des consignes particulières établies par le transporteur ferroviaire.
3. Le stationnement des unités de transport intermodal (UTI), au sol ou chargées sur un véhicule ou bateau, dans les centres de transbordement ne doit pas excéder 48 heures. Toutefois cette durée peut être prolongée dans le cas d'événements extérieurs au centre survenant du fait :
- des règles de circulation routière ou ferroviaire les week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés ;
- du retard des navires ;
- des limites liées au plan de transport ferroviaire.
Dans les centres de transbordement spécialement affectés aux colis de la classe 7, le stationnement des UTI peut également être prolongé dans le cas de contraintes imposées par le contrôle et la formation ou l'éclatement du convoi ferroviaire.
Art. 16. - Incidents et accidents.
Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur et lui demander des instructions.
Si la constatation est faite en cours d'acheminement, le wagon doit être arrêté à l'endroit le plus convenable.
En cas d'accident ou d'incident, notamment d'explosion, d'incendie, de fuite, ou de menace de fuite suite à un choc, à la perte ou au vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de transport, le transporteur ferroviaire prévient ou fait prévenir, sans délai :
a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
- le lieu et la nature de l'accident ;
- les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
- l'importance des dommages ;
- plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en oeuvre.
b) L'expéditeur qui peut être appelé à donner des instructions.
Art. 17. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'industrie, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.
1. L'avis préalable stipulé au 5.1.5.2.4 est adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'industrie et au ministère chargé de l'environnement (DSIN), ainsi qu'au ministère chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civile - COGIC) avec copie au transporteur.
2. Le transporteur ferroviaire prend les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions.
3. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 doit parvenir 7 jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par télécopie ou telex.
4. L'avis préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.2.4 dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité ;
- masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport ;
- itinéraire (départements traversés) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s).
5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant de la loi du 25 juillet 1980 (80-572) peuvent faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction de la défense et de la sécurité civile.
Art. 18. - Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.
1. Nonobstant les dispositions des 7.6 et 7.7, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent, à ce titre, être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.
2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols ou des boîtes à gaz, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1, 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.
3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux dispositions spéciales CE1 et CE15 du 7.6 de l'annexe I et aux règles complémentaires suivantes :
- pour les colis contenant des matières et objets classés 1.4 S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées.
Les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition, en vertu du décret no 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;
- pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage ou portant deux étiquettes no 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses, en cas de chargement en commun.
4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs doivent être déposés dans un compartiment ou un coffre isolés à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds par un écran isolant, qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement doit être convenablement ventilé.
Art. 19. - Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains.
Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à main que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 sont applicables.
Art. 20. - Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis.
1. Dispositions générales.
L'obligation figurant au 5.4.1.1.1, consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet de la lettre de voiture, ne s'applique pas si l'on utilise un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.
2. Transports pour compte propre.
Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de chargement prévue à l'article 11.
3. Transports au départ d'un centre de messagerie.
Pour les envois de matières dangereuses autres que les matières et objets relevant des classes 1 et 7, la désignation de la marchandise peut se limiter aux mentions de la classe, du numéro ONU de la marchandise et, le cas échéant, du groupe d'emballage, complétées par les mentions exigées au titre de la disposition spéciale 640 lorsqu'elle s'applique, avec en référence, pour chaque classe, la masse totale brute des colis.
Pendant toute la durée du transport, le centre de messagerie conserve les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus au 5.4.1.1.1, permettant en cas d'accident ou d'incident de communiquer rapidement, conformément à l'article 16, les renseignements propres à faciliter l'identification des marchandises dangereuses.
Art. 21. - Placardage des wagons. - Cas particuliers.
1. Placardage des wagons de messagerie.
Nonobstant le 5.3.1, seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter, sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes suivantes :
- pour les classes autres que la classe 2 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
- pour la classe 2 : des plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette no 11).
2. Placardage des wagons chargés de conteneurs.
Le placardage des wagons chargés de conteneurs n'est pas nécessaire si les plaques-étiquettes apposées sur les conteneurs sont bien visibles de chaque côté des wagons.
3. Placardage des wagons en trafic ferroutage.
Nonobstant le 1.1.4.4, le placardage des wagons porteurs de véhicules routiers chargés de colis ou de vrac n'est pas nécessaire si ces véhicules portent eux-mêmes des plaques-étiquettes.
4. Signalisation des citernes.
Nonobstant le 5.3.2.1.3, lorsqu'une citerne transporte plusieurs matières des numéros ONU 1202, 1203 ou 1223, ou du carburant aviation classé sous les numéros ONU 1268 ou 1863, mais aucune autre matière dangereuse, cette citerne peut ne porter qu'un seul panneau orange sur chacun des côtés mentionnant le numéro d'identification du danger et le numéro ONU prescrits pour la matière la plus dangereuse, c'est-à-dire la matière ayant le point d'éclair le plus bas.
5. Transport en vrac.
Pour le transport en vrac des matières des numéros ONU 2067 à 2070, les panneaux de signalisation de couleur orange peuvent porter la codification suivante :
- le numéro d'identification du danger : 50 ;
- le numéro d'identification de la matière : 2067.
Art. 22. - Transports de matières et objets de la classe 1.
Les transports nationaux de certaines matières ou certains objets relevant de la classe 1 sont soumis à des dispositions spéciales qui figurent à l'annexe II.
Art. 23. - Transports intéressant le ministère chargé de la défense.
Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions précisées à l'article 3, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense en ce qui concerne notamment :
- certaines marchandises appartenant aux forces armées et non admises normalement au transport aux conditions du présent arrêté ;
- les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces armées ;
- les mentions à porter dans le document de transport ; celui-ci doit porter en outre l'indication suivante : « Transport effectué selon l'article 23 de l'arrêté RID » ;
- les dispositions relatives au transport prévues par le présent arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte au sein des forces armées ;
- la signalisation et l'étiquetage des matériels de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret ;
- l'agrément d'organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté.
Art. 24. - Transports intéressant le ministère chargé de l'intérieur.
Nonobstant les dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines prévues au 1.1.3.1, les dispositions du présent arrêté sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de l'intérieur, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports, en ce qui concerne les missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre.
Les matières radioactives et fissiles à usage civil ne sont pas concernées par le présent article .
Art. 25. - Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
Les compétences définies pour la classe 1 à l'article 33 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Art. 26. - Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2).
Les compétences définies pour les classes 4.1 et 5.2 à l'article 34 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Art. 27. - Emballages pour les matières infectieuses.
Les compétences et procédures définies pour la classe 6.2 à l'article 35 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Art. 28. - Colis pour les matières radioactives.
Les compétences et procédures pour la classe 7 définies à l'article 36 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Art. 29. - Transport de produits chauds autrement qu'en citernes.
Pour l'application de la disposition VW12 du 7.3.3, les wagons transportant des matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258, immatriculés par la SNCF, doivent faire l'objet d'une autorisation accordée par la SNCF.
Art. 30. - Agréments, contrôles et épreuves des citernes.
1. Les agréments des prototypes de wagons-citernes prévus au 6.8.2.3 sont accordés par la SNCF.
2. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.
3. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.
4. Les contrôles et épreuves des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4 sont effectués par la SNCF. Celle-ci peut déléguer ces contrôles et épreuves à un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.
5. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
6. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31.
Art. 31. - Procédure d'agrément des organismes.
Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui ou accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
Pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes, les organismes agréés au titre du 6.8.2.4.5 doivent justifier d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine « appareils et accessoires sous pression », par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité.
Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent, le cas échéant, des conditions particulières.
Le ministre ou tout organisme délégué par celui-ci contrôle l'activité des organismes agréés.
L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.
Art. 32. - Registres.
Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.
Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3.
Art. 33. - Paiement des opérations confiées aux organismes agréés.
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du pétitionnaire.
Art. 34. - Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.5 ou 6.6.
Les prescriptions définies à l'article 43 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté.
Art. 35. - Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.5 ou 6.6.
Les prescriptions définies à l'article 44 de l'arrêté ADR susvisé sont également valables pour l'application du présent arrêté en tenant compte de la conversion des références relatives aux articles 39 et 45 de l'arrêté ADR, qui deviennent respectivement 31 et 36 de l'arrêté RID.
Art. 36. - Retrait des certificats, agréments, homologations de contenants.
Les certificats, agréments ou homologations de contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3, lorsqu'il apparaît que lesdits contenants présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Art. 37. - Dérogations concernant des transports de petites quantités ou des transports locaux.
Sous réserve de l'autorisation de la Commission des Communautés européennes, des dispositions moins strictes que celles contenues dans l'annexe I peuvent être prises par arrêté du ministre compétent, après avis de la CITMD :
- pour des transports limités au territoire national et portant seulement sur des petites quantités de marchandises dangereuses, à l'exception de matières moyennement et hautement radioactives ;
- pour des transports réguliers faisant partie d'un processus industriel défini, lorsque ces opérations revêtent un caractère local et sont strictement contrôlées dans des conditions clairement définies ;
- pour des transports locaux sur des courtes distances se limitant à l'intérieur de zones portuaires, aéroportuaires ou sur des sites industriels.
Art. 38. - Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles du RID.
1. Des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe I, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de cette annexe, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur, ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.
2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus au 1.5.1. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :
« Dérogation nationale MD no .................... , du .................... ».
Art. 39. - Dérogations pour des transports ponctuels.
Selon les attributions précisées à l'article 3, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, peut (peuvent), après avis de la CITMD, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté, pour des transports ponctuels de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par le présent arrêté, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, dans la mesure où il s'agit d'opérations de transport clairement définies et limitées dans le temps.
Le demandeur doit, quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation, adresser au ministre compétent une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :
- les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
- les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;
- les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.
Dans ce cas, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter les mentions éventuellement prévues par la dérogation et la référence de cette dérogation sous la forme :
« Dérogation nationale MD no .................... , du .................... ».
Art. 40. - Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans l'annexe I, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux transports intérieurs à la France :
1. Dispositions concernant les emballages suivants :
- conteneurs-citernes en matière plastique non renforcée, protégés par une armature (CPP) ;
- jales et conteneurs métalliques légers (JCML) ;
- récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.
Pour les CPP et JCML non conformes aux prescriptions du 6.5 et pour les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, et qui ne sont pas conformes à l'appendice C.4 de l'arrêté ADR susvisé en vigueur au 30 juin 2001, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, points 1, 2 et 3 de l'arrêté susvisé.
2. Dispositions relatives aux conteneurs-citernes.
Les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment au 1.6.3 mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996 peuvent continuer à être utilisés selon les conditions définies à l'article 49.4a de l'arrêté ADR susvisé.
3. Dispositions relatives aux wagons-citernes.
Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction pourront encore être utilisés sous réserve :
- que les équipements satisfassent aux prescriptions du 6.8 ;
- que les épreuves périodiques soient exécutées selon le 6.8.2.4 ;
- que l'épaisseur des parois soit au moins égale à celle définie au 6.8.2.1.18.
4. Dispositions relatives aux flexibles.
Les flexibles visés à l'article 7, construits avant le 1er juillet 1999, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 41. - Abrogation des textes antérieurs.
Les arrêtés des 6 décembre 1996, 16 décembre 1997, 17 décembre 1998, 25 avril 2000 et 11 décembre 2000 sont abrogés à compter du 1er juillet 2001.
Art. 42. - Date d'application.
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er juillet 2001.
Toutefois, les règles en vigueur au 30 juin 2001 peuvent continuer à être appliquées :
- jusqu'au 31 décembre 2001 pour les marchandises de la classe 7 ;
- jusqu'au 31 décembre 2002 pour les autres marchandises.
Art. 43. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 2001.